Juris-Classeur Marocain
31 mars 1919
Code de commerce maritime (28 joumada II 1337) (B.O. 26 mai 1919 et
rectif. 15 août 1930).
Livre premier : Du régime de la navigation maritime
Titre premier : De la navigation maritime
Chapitre premier : Définitions
Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer,
dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les
eaux sont salées et communiquent avec la mer.
Article 2 : Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation.
Article 3 (Modifié, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Les bateaux de tout tonnage
pourront être nationalisés marocains à la condition :
a) D'avoir leur port d'attache dans la zone française de l'Empire chérifien ;
b) (Modifié, D. 2 mai 1933 - 7 moharrem 1352). - D'effectuer ordinairement une
navigation qui intéresse d'une façon directe et principale, le trafic des ports de la
zone française, ou, s'il s'agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le
produit de leur pêche dans la zone française.
c) D'appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou
français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de
sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque
la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens
français ou sujets américains et que, en outre, le président du conseil
d'administration, le directeur ou l'administrateur-délégué sont français ou maroc;
d) (Ajouté, D. 7 avril 1934 - 22 hija 1352.) D'avoir leur équipage composé avec
des marins de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, pour les
différents genres de navigation, par arrêté viziriel.
Toutefois, quand il s'agit de bateaux (navires et embarcations) appelés à
pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, dans les conditions de
l'article 52 ci-après, et pour lesquels la condition ci-dessus n'est pas réalisée,
l'autorisation de les faire naviguer sous pavillon chérifien peut être spécialement
accordée à leurs propriétaires, lorsque ceux-ci sont fixés au Maroc depuis un an
au moins ou dans le cas où ces bateaux appartiennent à une société, lorsque
celle-ci a son siège social au Maroc.
Article 3 bis (Ajouté, D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377). - Par dérogation aux
dispositions de l'article 3, les navires qui auront leur port d'attache à Tanger et
qui seront destinés à pratiquer la navigation au long cours, au grand cabotage ou
à la grande pêche pourront acquérir la nationalité marocaine s'ils remplissent les
conditions suivantes :
a) Avoir leur port d'attache à Tanger ;
b) Faire escale à Tanger au moins une fois par semestre ;
c) Appartenir à des particuliers domiciliés au Maroc ou à des sociétés ayant leur
siège social à Tanger ou dont une filiale à son siège dans ce port.
Cependant les navires armés à la grande pêche devront avoir leur équipage
composé avec des marins de nationalité marocaine dans une proportion fixée par
décret.
Chapitre II : Des droits auxquels est subordonné l'armement
Article 4 (Modifié, D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé,
Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984-
25 rejeb 1404, article 14)
Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre
pavillon marocain qu'après paiement des taxes ci-après désignées :
Jusqu'à 2 tonneaux inclus................................................ 10 DH
Au-dessus de 2 et jusqu'à 5 tonneaux inclus 20 DH ;
Au-dessus de 5 et jusqu'à 10 tonneaux inclus50 DH ;
Au-dessus de 10 et jusqu'à 25 tonneaux inclus75 DH ;
Au-dessus de 25 et jusqu'à 50 tonneaux inclus100 DH ;
Au-dessus de 50 et jusqu'à100 tonneaux inclus 150 DH ;
Au-dessus de 100 et jusqu'à 150 tonneaux inclus 200 DH
Au-dessus de 150 et jusqu'à 250 tonneaux inclus 250 DH ;
Au-dessus de 250 et jusqu'à 500 tonneaux inclus 500 DH ;
Au-dessus de 500 et jusqu'à 1.000 tonneaux inclus 2.000 DH ;
Au-dessus de 1.000 et jusqu'à 3.000 tonneaux inclus 4.000 DH ;
Au-dessus de 3.000 et jusqu'à 7.000 tonneaux inclus 6.000 DH ;
Au-dessus de 7.000 et jusqu'à 10.000 tonneaux inclus 8.000 DH ;
Au-dessus de 10.000 et jusqu'à 20.000 tonneaux inclus 12.000 DH ;
Au-dessus de 20.000 et jusqu'à 50.000 tonneaux inclus 16.000 DH ;
Au-dessus de 50.000 tonneaux 20.000 DH.
Toutefois, pour tout acte de nationalité délivré aux navires, vedettes et
embarcations armés en plaisance de plus de 10 tonneaux, il sera perçu un droit
fixé à 500 dirhams.
En sus de ces taxes, tous les navires et embarcations y compris les embarcations
de moins de 2 tonneaux acquitteront un droit fixe de 200 dirhams ainsi que le
prix du parchemin fixé à 100 dirhams.
La jauge qui sert de base aux taxes est la jauge brute des navires
Article 5 : (abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54
du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 14) Les droits fixés à
l'article précédent sont liquidés par le service de la navigation, perçus par la
douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l'acte de nationalité.”
Article 6 : Sont exemptés des droits fixés à l'article 4 :
1° Les bateaux dispensés de l'obligation du congé dit de police, conformément à
l'article 11 ci-après ;
2° Les bateaux appartenant aux administrations publiques ;
3° Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employés au service des ports
et chenaux.
L'acte délivré aux bateaux dragueurs et leurs annexes devra spécifier la nature et
la durée de leur mission.
Chapitre III : Du jaugeage des navires (1)
Article 7 : Avant de procéder aux actes relatifs à l'armement d'un bateau sous
pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger.
(1) V. infra, A. V. 24 septembre 1926 - 16 rebia I 1345.
Article 8 : Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du
bateau.
Le jaugeage des bateaux, l'inventaire de leurs annexes et leur description sont
exécutés par le service de la navigation, qui en dresse certificat aux frais du
propriétaire, constructeur ou consignataire, lequel sera tenu de fournir les
moyens d'effectuer les opérations.
Il ne sera perçu pour celles-ci aucun droit spécial en dehors des frais effectifs.
Article 9 : Les règles applicables à toute époque, dans la zone française de
l'Empire chérifien pour le jaugeage des bateaux battant pavillon chérifien, seront
celles en vigueur en France au même moment.
Article 10 : Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître
bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres
de hauteur et 2 centimètres de largeur de trait.
Afin de faciliter les vérifications du service de la navigation, des marques fixes
pourront être apposées par ce service aux points d'où ont été prises les
dimensions ayant servi à calculer le tonnage.
Chapitre IV : Des papiers de bord
Article 11 : Les bateaux de toute espèce doivent avoir à bord :
1° Un acte de nationalité ;
2° Un congé ;
3° Un registre de l'équipage ;
4° Une patente de santé, dans tous les cas où cette pièce est exigée par la
législation sur la police sanitaire ;
5° Le permis de navigation ;
6° Et, dans les cas et conditions prévus à l'article 143 ci-après, un livre de bord
et un journal de la machine.
Ces pièces constituent les papiers de bord et sont rigoureusement obligatoires.
Sont toutefois dispensés des papiers de bord les canots et chaloupes dépendant
d'un navire marocain et figurant à son inventaire.
En outre, ne doivent avoir comme papier de bord qu'un congé dit de police,
renouvelable annuellement :
a) Les embarcations qui naviguent dans l'intérieur d'une même rade ou d'une
même rivière ;
b) Les embarcations de 2 tonneaux et au- dessous employées à la pêche ;
c) Les bateaux de plaisance de 10 tonneaux et au-dessous.
Section première : De l'acte de nationalité
Article 12 : L'acte de nationalité est la pièce qui constate le droit du bateau à
battre pavillon chérifien et qui lui assure les avantages et la protection dus à la
navigation marocaine.
Il est établi sur parchemin au nom de S. M. Chérifienne et porte la signature du
secrétaire général du protectorat ou de son délégué. Il est délivré par le service
de la navigation du port d'attache.
L'acte de nationalité contient la description du bateau. Il affirme que le bateau a
été jaugé, que l'attestation ou le serment a été reçu, et que le cautionnement dans
le cas où il est prévu a été versé. Il énonce en outre le port d'attache du bateau,
son nom, son espèce, son numéro matricule, son tonnage officiel, le ou les noms
de son ou de ses propriétaires, le lieu de l'année de sa construction ou les
circonstances qui ont motivé sa naturalisation.
Article 13 : Le propriétaire doit, avant la délivrance de l'acte de nationalité,
déclarer au secrétariat du tribunal de paix de la circonscription de son domicile
ou du lieu où il a fait élection de domicile, sa nationalité, et, s'il y a lieu, fournir
toutes indications relatives à ses copropriétaires ou à ceux possédant des droits
réels sur le bateau, ou bien affirmer qu'il est seul et unique propriétaire.
Procès-verbal de cette déclaration, appuyée au besoin d'un serment, sera dressé
par le secrétaire-greffier ; le procès-verbal sera déposé aux minutes du
secrétariat et copie en sera délivrée au déclarant, qui devra présenter le bateau au
service de la navigation pour l'établissement du certificat de jauge.
Article 14 : Outre le procès-verbal de la déclaration dont il vient d'être parlé, le
propriétaire d'un bateau de 20 tonneaux et au-dessus est tenu de donner au
bureau du port, par acte régulier, soumission et caution sur son propre bateau et
autres propriétés :
1° De 20 francs par tonneau, pour les bateaux de 20 à 99 tonneaux ;
2° De 30 francs par tonneau, pour les bateaux de 100 tonneaux et au-dessus.
Le cautionnement n'est exigible par le service de la navigation que si le
propriétaire contrevient aux prescriptions des articles 19, 27 et 44 du présent
dahir.
Les propriétaires de bateaux jaugeant moins de 20 tonneaux sont dispensés de
fournir caution.
Article 15 : Le propriétaire est dans l'obligation de ne point vendre, donner ou
prêter l'acte de nationalité du bateau ; il doit n'en faire usage que pour le bateau
auquel cet acte est accordé et le rapporter au service de la navigation d'un des
ports de la zone française de l'Empire chérifien pour être annulé, si le bateau est
soit vendu, soit pris par l'ennemi, soit brûlé ou perdu de quelque autre manière.
Cette remise devra être faite dans le délai d'un mois, si la perte ou la vente a eu
lieu dans les eaux ou dans les ports de la zone française de l'Empire chérifien ;
dans le délai de trois mois, si la vente ou la perte a eu lieu en dehors de ladite
zone.
Outre les pénalités prévues pour toutes infractions aux prescriptions du présent
article, lesdites infractions pourront donner ouverture à la saisie du navire,
laquelle aura lieu conformément aux règles prévues en matière d'hypothèque
maritime et à la requête de l'autorité maritime.
Article 16 : Si l'acte de nationalité d'un bateau est perdu, le propriétaire viendra
en faire la déclaration au secrétariat du tribunal de paix de son domicile réel ou
élu ; il indiquera, à l'appui, les circonstances dans lesquelles la perte a eu lieu. Il
sera dressé, de ces déclarations, procès-verbal dont le secrétaire-greffier
délivrera expédition audit propriétaire.
Le propriétaire pourra obtenir un nouvel acte de nationalité, à condition
d'observer les mêmes formalités et de s'astreindre aux mêmes cautionnement,
soumission, déclaration et paiement des droits que pour l'obtention de l'acte qui
a été perdu.
Quand il s'agira de rendre le pavillon chérifien à un ancien bateau marocain
vendu à l'étranger, le propriétaire devra suivre les mêmes formalités et se
soumettre aux mêmes obligations que pour l'obtention d'un premier acte de
nationalité.
Article 17 (Modifié, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 août 1946 - 9
ramadan 1365 et D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé, Dahir
portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25
rejeb 1404, article 15) Si le renouvellement de l'acte de nationalité est demandé
pour cause de vétusté ou pour toute autre cause, il ne sera perçu que le prix du
parchemin fixé à 100 dirhams.”
Article 18 : Si, après délivrance de l'acte de nationalité, le bateau est changé
dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manière, le propriétaire est tenu
d'obtenir un nouvel acte de nationalité, faute de quoi le bateau sera réputé
étranger.
Il en est de même pour le bateau qui, par mesure exceptionnelle, est autorisée à
changer de nom.
Dans les deux cas, le renouvellement de l'acte ne donne lieu qu'à la perception
du prix du nouveau parchemin.
Article 19 : On doit également justifier de l'impossibilité de ramener un bateau
dans un port de la zone française de l'Empire chérifien par suite de force majeure,
telle que capture, naufrage, échouement avec perte, condamnation par suite
d'avaries, pour obtenir la radiation des soumissions lors de la délivrance de l'acte
de nationalité.
Les pièces nécessaires à cette justification sont fournies par le propriétaire au
service de la navigation du port, lequel service fait au besoin une enquête. Ces
pièces sont les suivantes :
Si le bateau a fait naufrage, le rapport circonstancié du capitaine ou, à défaut,
celui des gens de l'équipage échappés au naufrage.
Si le bateau est perdu corps et biens, un acte de notoriété publique attestant sa
perte ;
Et, dans tous les cas, des pièces officielles authentiques relatant en détail la
destinée du bateau.
Article 20 : Lorsqu'un bateau marocain, par suite de son état de vétusté, doit être
dépecé, le propriétaire en fait la déclaration au service de la navigation du port,
qui s'assure que le bateau en question est bien celui porté sur l'acte de nationalité.
L'identité reconnue, le même service s'assure de la démolition effective et dresse
procès-verbal, dont il est remis copie au propriétaire, afin qu'il puisse faire
annuler les soumissions relatives au bateau dépecé et faire rayer le nom de celui-
ci sur la matricule du service du port où il était inscrit.
Article 20 bis (Ajouté, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : L'acte de nationalité
peut être retiré dans le cas où les conditions requises par l'article 3, pour l'obtenir,
cessent d'être réunies.
Section II : Du congé
Article 21 : Le congé est l'acte délivré par le service de la navigation du port
d'attache pour établir que le bateau est toujours en droit de battre pavillon
chérifien. Il affirme l'identité du bateau auquel il est délivré avec celui qui fait
l'objet de l'acte de nationalité.
Les congés spéciaux délivrés par mesure de police pour certaines embarcations,
conformément à l'article 11, sont établis dans la même forme que les autres,
avec cette seule différence qu'ils portent en tête la mention “ Congé de police ”.
Article 22 : Sauf les exceptions prévues à l'article 11 ci-dessus, aucun bateau,
quelle que soit sa contenance ne peut se livrer à la navigation maritime sans être
muni d'un congé.
Article 23 : Le congé est signé par le directeur général des travaux publics ou
son délégué.
Article 24 : Le congé, en indiquant le numéro d'ordre de l'acte de nationalité,
doit répéter toutes les indications de celui-ci relatives au bateau.
Article 25 : Le congé est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieurs
voyages dans l'année, et pour toute la durée du voyage lorsque celui-ci est de
plus d'un an.
Article 26 : Le congé est assimilé à l'acte de nationalité pour la répression des
fraudes auxquelles il pourrait donner lieu.
Les prescriptions de l'article 20 sont applicables en matière de congé.
Enfin, en cas de perte du congé, le propriétaire du bateau pourra en obtenir un
nouveau en affirmant la sincérité de la perte par une attestation ou par un
serment reçu et transmis comme il est dit à l'article 13.
Article 27 (Modifié, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 août 1946 - 9
ramadan 1365 et D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377 , abrogé et remplacé, Dahir
portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25
rejeb 1404, article 15) Les droits annuels à liquider par les services de la marine marchande et à percevoir par la douane pour la délivrance du congé sont fixés
par bateau, ainsi qu'il suit :
De 2 et jusqu'à 5 tonneaux inclus......................................... 30 DH ;
Au-dessus de 5 et jusqu'à 10 tonneaux inclus 50 DH ;
Au-dessus de 10 et jusqu'à25 tonneaux inclus 75 DH ;
Au-dessus de 25 et jusqu'à50 tonneaux inclus 100 DH ;
Au-dessus de 50 et jusqu'à100 tonneaux inclus 150 DH ;
Au-dessus de 100 et jusqu'à 150 tonneaux inclus 200 DH ;
Au-dessus de 150 et jusqu'à 250 tonneaux inclus 250 DH ;
Au-dessus de 250 et jusqu'à 500 tonneaux inclus 300 DH ;
Au-dessus de 500 et jusqu'à 1.000 tonneaux inclus 400 DH,
Au-dessus de 1.000 et jusqu'à 3.000 tonneaux inclus 500 DH,
Au-dessus de 3.000 et jusqu'à 7.000 tonneaux inclus 700 DH ;
Au dessus de 7.000 et jusqu'à 10.000 tonneaux inclus 900 DH ;
Au-dessus de 10.000 tonneaux 1.000 DH.
Pour la délivrance du congé dit de police défini à l'article 21, il sera perçu le prix
du parchemin fixé à 30 dirhams
Toutefois, pour les navires, vedettes et embarcations armés en plaisance, il sera
perçu 300 dirhams pour la délivrance du congé de police (navires dont la jauge
brute est inférieure ou égale à 10 tonneaux)
Section III : Du registre de l'équipage
Article 28 (Modifié, D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377) : Il sera délivré à
chaque bateau admis à battre pavillon chérifien, un registre coté et paraphé, qui
servira de rôle d'équipage et sur lequel seront apposés les visas d'arrivée et de
départ.
Sur la première page de ce registre seront énoncés le nom et l'espèce du bateau,
son port d'attache, ses folio et numéro d'immatriculation, son tonnage légal, le
lieu et l'époque de sa construction, de sa vente (s'il est de construction étrangère),
les noms, prénoms, surnoms et qualités du ou des propriétaires, ceux du
capitaine, le genre de navigation, cabotage ou pêche, qu'il doit effectuer, le
nombre et l'espèce des embarcations annexes qu'il faut réellement embarquer à
bord.
Le registre d'équipage renfermera la filiation de chaque homme d'équipage, avec
les conditions de son engagement. - La délivrance du registre d'équipage est
effectuée par le service de la marine marchande du port d'attache.
Son renouvellement se fera au même bureau et comportera le dépôt du registre
épuisé aux archives du bureau.
(4° alinéa, abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du
25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 16) La délivrance et le
renouvellement du rôle d'équipage donnent lieu à la perception d'un droit fixé à
2,50 dirhams par feuille utilisée (couverture et intercalaire). Ce droit est liquidé
par le service de la marine marchande et perçu par la douane
Lorsque le registre d'équipage est épuisé en cours de voyage, le capitaine devra
se faire délivrer par le service de la navigation du port, si le bateau se trouve sur
le littoral de la zone française de l'Empire chérifien, ou par les autorités
françaises s'il est dans un port de France et de l'étranger, un nouveau registre
dans le premier cas et une feuille de rôle provisoire, dans les deux cas, qu'il aura
dès son retour à présenter au bureau du port d'attache avec le registre épuisé.
Article 29 (Abrogé par D. 24 septembre 1928 - 9 rebia II 1347).
Article 30 : Les agents du service de la navigation dans la zone française de
l'Empire chérifien, les fonctionnaires de l'inscription maritime en France, les
autorités consulaires françaises à l'étranger, inspecteront toutes les fois qu'ils le
croiront utile, et au moins une fois par an en ce qui concerne les agents du
service de la navigation de la zone française de l'Empire chérifien, le registre
d'équipage de tout bateau marocain présent dans le port, quel que soit d'ailleurs
le quartier d'inscription de ce bateau.
Ils apposeront leur visa sur ces actes avec la date de l'inscription et les
observations auxquelles aura pu donner lieu cette inspection.
Article 31 : Tout capitaine est tenu d'exhiber son registre d'équipage, à toute
réquisition des commandants de garde-côtes, des officiers de port, des agents
des douanes, des officiers de police judiciaire dans la zone française de l'Empire
chérifien, des fonctionnaires ou des agents de l'inscription maritime en France
ou des autorités consulaires françaises à l'étranger.
En cas d'absence du registre d'équipage, procès-verbal sera dressé contre le
délinquant par le fonctionnaire ou agent qualifié qui n'aura pu obtenir
communication du registre.
Les procès-verbaux établis feront foi jusqu'à preuve contraire.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions
pourront être prouvées par tous autres moyens de droit commun
Section IV : De la patente de santé
Article 32 : La patente de santé est établie conformément aux prescriptions du
dahir du 5 janvier 1916 (28 safar 1334), portant réorganisation de la police
sanitaire maritime.
Section V : Des titres de sécurité
(Modifié comme suit, D. 13 mai 1959 - 5 kaada 1378.)
Article 33 : Pour l'application des dispositions qui suivent, est considéré :
comme navire, tout bâtiment ainsi que tout engin flottant, tel que drague,
porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une
navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres
moyens, soit à la remorque d'un autre navire :
comme navire à passagers, tout navire transportant plus de douze
passagers.
Titres de sécurité
Article 33 bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372).
1° Tout navire marocain doit être muni :
d'un permis de navigation délivré par l'autorité administrative désignée
par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la
marine marchande ;
d'un certificat de franc-bord délivré par une société de classification
reconnue ;
éventuellement, d'un certificat d'exemption délivré en application de la
convention du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2° Tout navire marocain à passagers doit être muni d'un certificat de sécurité
délivré par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à
la marine marchande.
3° Tout navire marocain, autre qu'un navire à passagers, doit :
s'il pratique une navigation internationale, être muni d'un certificat de
sécurité pour le matériel d'armement, délivré par l'autorité désignée par le
sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la
marine marchande ;
s'il est astreint à posséder soit une installation radiotélégraphique, soit une
installation radiotéléphonique, être muni du ou des certificats de sécurité
correspondants, délivrés par la même autorité.
Article 33 ter (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Des décrets
déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la
délivrance des titres de sécurité visés à l'article 33 bis du présent dahir,
notamment en ce qui concerne :
1° La construction (cloisonnement et stabilité, prévention contre l'incendie,
détection et extinction de l'incendie) ;
2° Les installations électriques ;
3° Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;
4° Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;
5° La radiotélégraphie et la radiotéléphonie ;
6° Les instruments et documents nautiques ;
7° Le nombre maximum de passagers à embarquer ;
8° L'habitabilité et l'hygiène ;
9° Le service médical et sanitaire du bord, du point de vue tant du personnel que
du matériel ;
10° Les conditions de chargement et d'arrimage des grains et des marchandises
dangereuses.
Article 34 (Modifié, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : La délivrance des
titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service.
Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sauf le certificat de
sécurité pour le matériel d'armement qui est valable pendant deux ans. A
l'expiration de leur validité, les titres de sécurité doivent être renouvelés.
Pour permettre au navire d'achever un voyage, ses titres de sécurité peuvent être
prorogés, par l'autorité maritime ou consulaire, d'un mois au plus si le navire se
trouve dans un port du Maroc lorsque les titres viennent à expiration, de cinq
mois au plus si le navire se trouve dans un autre port. La prorogation peut être
demandée avant le départ pour un voyage, si l'armateur prévoit que les titres
cesseront d'être valables au cours de ce voyage.
Des titres de sécurité provisoires sont délivrés aux navires nouvellement
construits au Maroc qui doivent quitter le lieu de leur construction pour achever
leur aménagement ou prendre armement dans un autre port. Ces titres ne sont
valables que pour la traversée faite à destination du port d'armement où il est
procédé pour la délivrance des titres de sécurité définitifs à celles des
constatations qui n'ont pas encore été faites.
Il en est de même pour les navires construits ou acquis à l'étranger et expédiés
pour un premier voyage sous le régime de la marocanisation provisoire.
Article 35 (Modifié, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Les titres de sécurité
prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de
leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour
leur délivrance.
Ils cessent d'être valables, sur décision de l'autorité maritime ou consulaire,
lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables
dans sa structure ou ses aménagements, ou lorsque la cote que lui avait attribuée
une société de classification lui a été retirée. Le propriétaire du navire, qui ne
fait pas connaître en temps utile à l'autorité maritime ou consulaire du lieu où se
trouve le navire, l'avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote,
encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 37 quinquies du présent
dahir.
Commission centrale de sécurité
Article 35 bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission
centrale de sécurité siège auprès du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à
l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou du chef de la direction de la
marine marchande et des pêches maritimes délégué par lui à cet effet.
Cette commission est saisie pour approbation par l'armateur lors de la
construction ou la refonte d'un navire, ou avant la marocanisation d'un navire
acheté à l'étranger, des plans et documents énumérés par un arrêté du sous-
secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine
marchande.
Tous appareils ou engins de sécurité présentés à l'homologation, toute
installation, tout dispositif ou appareil dont le fabricant ou l'armateur désire faire
connaître l'équivalence avec une installation, un dispositif ou un appareil
réglementaire, sont soumis à la commission centrale de sécurité.
Celle-ci peut être consultée par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à
l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou le chef de la direction de la
marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet sur toute
question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à l'habitabilité des
navires de commerce, de pêche ou de plaisance et généralement sur toute
question relative à l'application du présent dahir.
La composition et le fonctionnement de la commission centrale de sécurité sont
fixés par décret.
Visites et commissions de visites
Article 36 (Modifié, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission de
visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous-
secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine
marchande.
Elle examine, lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon marocain,
s'il répond aux exigences du présent dahir et des règlements pris pour son
application. Elle s'assure que les prescriptions de la commission centrale de
sécurité sont respectées.
L'examen de la coque comporte obligatoirement une visite à sec.
Le premier titre de sécurité est délivré ou refusé à l'issue des travaux de la
commission, et conformément à son avis.
En vue de la délivrance aux navires construits ou achetés à l'étranger des titres
provisoires prévus à l'article 34 du présent dahir, l'autorité consulaire forme une
commission dont la composition doit être aussi voisine que possible de celle de
la commission de visite de mise en service.
Article 36 bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission
de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire
d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande.
Elle examine si le navire répond toujours aux exigences légales. Dans
l'affirmative, elle conclut au renouvellement du titre de sécurité dont le navire
était porteur. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu'une prescription de la
présente section ou des textes réglementaires pris pour son application n'a pas
été appliquée, elle conclut au retrait du titre.
L'autorité compétente statue conformément à l'avis de la commission.
Tout navire à passagers doit être soumis à une visite à sec de la carène au moins
tous les douze mois. Pour les autres navires, les intervalles entre deux visites à
sec sont fixés par décret. Lorsque le navire est visité à flot la commission peut
exiger son déchargement partiel ou total.
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